3. Peuvent être reconnus à titre de mutuelle de formation, un comité sectoriel de main-d’oeuvre ou un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2).
Peuvent également être reconnus à titre de mutuelle de formation, un regroupement d’employeurs à caractère régional, un regroupement d’employeurs à caractère sectoriel, un regroupement d’employeurs donneurs d’ouvrage et sous-traitants d’un même domaine industriel ou un regroupement d’employeurs ayant une main-d’oeuvre appartenant à une clientèle spécifique visée par un comité d’intégration et de maintien en emploi, si le regroupement est constitué en personne morale en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) et a un conseil d’administration multipartite composé majoritairement de représentants des employeurs et de représentants de la main-d’oeuvre des employeurs membres.
Aux fins de l’application du présent règlement, un comité d’intégration et de maintien en emploi est un organisme constitué en personne morale en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies et ayant notamment pour objet de favoriser l’intégration et le maintien en emploi d’une clientèle spécifique. À cette fin, il identifie les difficultés vécues par ces personnes et élabore des stratégies pour un meilleur accès à l’emploi et à la formation nécessaire à leur intégration au marché du travail.
D. 1062-2007, a. 3; D. 1194-2009, a. 2.